vendredi 13 septembre 2013

Conversions forcées par kidnapping et mariage : crime contre l'humanité ?

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale

 

 Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF.183/ 9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002.

Le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

 

 

Article 7

Crimes contre l’humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque.
Il peut sembler normal, pour tout un chacun, de pouvoir lire la liste des actes qui constituent les Crimes contre l'humanité, selon le statut de Rome, et de souligner la souffrance des femmes chrétiennes et juives.
Cette souffrance et ce mal touchent également tous leurs proches, mais aussi leur communauté religieuse et la communauté humaine entière.

Ainsi, ne peut-on pas citer :

c) la Réduction en esclavage : par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;

e) l'Emprisonnement : ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f) la Torture : par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

g) les Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable.
Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

h) la Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

i) les Disparitions forcées de personnes ;
Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

k) les Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
 
Cour Pénale Internationale
***

Compte tenu du caractère religieux des grossesses forcées que peuvent vivre ces femmes égyptiennes, nigérianes, israéliennes et pakistanaises, n'apparaîtrait-il pas légitime que le motif d'ordre religieux soit clairement mentionné comme il l'est d'ailleurs dans la définition h) Persécution.
Ainsi la mention 'ou religieuse', ne devrait-elle pas être ajouté, ce qui permettrait de faire cette lecture :

f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique ou religieuse d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

************************************************

Qu'en pensez-vous ?

************************************************



En complément d'informations :

3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes,
masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre
sens.

Le site de la Cour Pénale Internationale :

Le Statut de Rome :

Liste alphabétique des pays ayant signé :

Liste chronologique :

Voici une carte des pays signataires du Statut de Rome. En VERT les pays l'ayant ratifié et reconnaissant son autorité, en ORANGE les pays ne l'ayant pas ratifié, en GRIS les pays contestant l'existence de la Cour Pénale Internationale.



 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire